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Article R*236-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.