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Article R*236-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.