Article R*236-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.