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Article R*236-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.