Article R*236-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.