Article R*236-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.