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Article R*236-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

1,80 mètre pour l'esturgeon ;

0,70 mètre pour le huchon ;

0,50 mètre pour le saumon ;

0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;

0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;

0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;

0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;

0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

0,20 mètre pour le mulet ;

0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.