Article R*236-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.