Article R*236-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.