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Article R*236-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.