Article R*236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.