Article R*236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.