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Article R*236-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :

1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;

2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.