Article R*236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.