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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Les objets partiellement émaillés offerts à la vente devront comporter un étiquetage indiquant la nature du surplus de leur revêtement présentant l'aspect de l'émail. Celle-ci devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires.