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Article R*236-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche de l'ombre commun est interdite :

1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;

2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.