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Article R*236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.