Article R*236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.