Article R*236-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction pour la pêche de l'écrevisse américaine, du flet, du mulet.
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
2° (alinéa supprimé).
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
6° Pour l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.