Article R*236-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.