Article R*236-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus.