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Article R*236-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :

1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;

2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;

3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;

4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.

Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.