Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.