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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux suivies d'un qualificatif se référant à l'art, des objets émaillés, décorés, sur tout support susceptible d'être émaillé, par des procédés autres qu'exclusivement manuels.