Articles

Article R236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.