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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-223 du 25 février 1982 APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'EMAIL ET LES PRODUITS EMAILLES OU VITRIFIES)

Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux, avec ou sans qualificatif, et de désigner, par une dénomination contenant ces mots, des dérivés ou imitations de ces mots, des produits qui ne répondent pas à la définition mentionnée à l'article 1er.