Article R*235-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.