Article R*235-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article R. 235-17.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.