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Article R*235-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.