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Article R*235-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ne peuvent être admises les demandes présentées par :

1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;

2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.

Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.