Article R*235-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.