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Article R235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.