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Article R*235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.