Articles

Article R*235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.