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Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.