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Article R*235-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les licences mentionnées aux articles R. 235-4 à R. 235-6 sont délivrées par le préfet. Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans les listes mentionnées aux articles R. 236-29 et R. 236-31.

Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.

Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.