Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.