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Article R*235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.