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Article R235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.