Article R*235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.