Article R*235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.