Article R*234-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.