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Article R*234-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.