Article R*234-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.