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Article R*234-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.