Article R*234-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.