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Article R*234-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.