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Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation de ce ministre. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.