Article R*234-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.