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Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.

Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.