Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.