Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.